Sanction(s) pour l’usurpation !

26 juil 2023Actualités

Ce n’est un secret pour personne, le port du titre d’architecte est encadré par l’article 9 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977. A la lecture de ces dispositions, seules peuvent porter le titre d’architecte, les personnes physiques inscrites à un Tableau régional de l’Ordre.
Dans ce contexte, le tribunal correctionnel de Nanterre a dû se prononcer, le 6 avril dernier, sur la culpabilité ou non d’un maître d’œuvre utilisant le titre d’architecte sans pourtant être inscrit au Tableau de l’Ordre au moment des faits. Cependant, avant de connaître la position du tribunal correctionnel sur cette question, procédons à un rappel des faits.

De 2007 à 2010, M. X était inscrit au Tableau de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France et pouvait, de facto, se présenter comme architecte. Néanmoins, suite à sa radiation du Tableau de l’Ordre, il ne pouvait plus ni porter le titre d’architecte, ni exercer les missions qui s’y rattachent.

Trois ans plus tard, M. X a fait la connaissance d’un couple qui cherchait à rénover un corps de ferme. La société de M.X (elle-même également radiée du Tableau de l’Ordre quelques années auparavant) s’est alors engagée contractuellement avec les maîtres d’ouvrage pour réaliser les travaux, moyennant des honoraires s’élevant à 142 859 euros. Les travaux ont commencé en mars 2013 et se sont précipitamment arrêtés en juillet 2013, date à laquelle M.X a disparu après avoir reçu un dernier chèque de 11 165.67 euros, adressé par ses clients.

Face à cette situation, les maîtres d’ouvrage ont porté plainte pour escroquerie et usurpation du titre. Lorsqu’il a eu connaissance des faits allégués, le Conseil Régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France a également porté plainte pour usurpation du titre d’architecte. L’enquête a alors révélé que M. X s’est présenté comme « architecte DPLG » auprès de ses clients, tant à l’oral que dans ses supports de communication (carte de visite, signature de mails, etc.).  

Néanmoins, M.X a quitté le sol français en 2014, générant une demande d’entraide pénale internationale qui a nécessairement ralenti la procédure.  

Lors de l’audience, M.X était alors prévenu pour différents manquements :

  • Utilisation d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ;
  • Exercice de la profession sans être couvert par une assurance ;
  • Délit d’escroquerie.

Le tribunal correctionnel a reconnu M. X coupable des trois griefs évoqués sus mentionnés : utilisation du titre d’architecte, exercice sans assurance, délit d’escroquerie. Il a été condamné à un emprisonnement de 2 ans et au paiement d’une amende de 15 000€. Un mandat d’arrêt a également été émis à son encontre.

Les maîtres d’ouvrage et le Conseil Régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France se sont tous deux constitués parties civiles, qui ont été déclarées recevables par le juge. En réparation du préjudice matériel causé, M.X a été alors condamné à rembourser à ses clients la somme perçue de 154 024.67 euros. Il a également été condamné à verser la somme de 8 000 euros par maître d’ouvrage, en réparation de leur préjudice moral. Défendant les intérêts de toute la profession d’architecte, le préjudice moral du Conseil Régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France a été reconnu et M.X a été condamné à verser la somme de 13 761 euros (représentant 1 euro / architectes et sociétés d’architecture inscrits en Ile-de-France).

M. X étant absent lors de l’audience, le jugement a été rendu par défaut. M. X ayant fait opposition, rendez-vous prochainement à une nouvelle audience, où la même instance de jugement statuera de nouveau en droit et en faits.   

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